vendredi 26 février 2010

ELECTIONS REGIONALES 2010
CONNAISSEZ-VOUS LA REGION ?
Son organisation ?
Son fonctionnement ?
Ses compétences ?
Le mode de scrutin ?
Le rôle des conseillers régionaux ?
Ecoutez l'émission programmée par
RCF 26
101.5 Valence Romans Nord Drôme
106.1 Die
96.9 Nyons
Cliquez sur le lien ci-dessous :
http://www.rcf.fr/rubrique.php3?id_rubrique=39
SAMEDI 13 MARS 2010,
de 10 heures à 11 heures,
avec la participation de
Patrick CANIN,
Maître de conférences à la Faculté de droit
de Valence


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VOTRE DEPUTE 2012 !
A partir de septembre 2010, toutes les semaines
sur ce blog, sera présentée une chronique sur
l'Assemblée nationale, son organisation, son
fonctionnement, ses compétences, l'élection du
député, son rôle...
Pour faire le bon choix en 2012 et désigner ainsi
un député disponible, libre de tout autre mandat.
Les travées de l'hémicycle quasi désertes lors de
l'adoption des lois ne doivent plus se voir. Pour
réhabiliter le politique et la politique et ainsi mettre
fin au discrédit récurrent du personnel politique,
il faut faire cesser le cumul des mandats (surtout
le cumul d'un exécutif d'une collectivité territoriale
et d'un mandat parlemetaire).



vendredi 19 février 2010

LE PROJET DE REFORME DE LA GARDE A VUE INCONVENTIONNEL AVANT MÊME D'ÊTRE VOTE !

L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (ratifiée par la France en 1974 et qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, a une autorité supérieure à celle des lois), pose le principe du procès équitable. Sur le fondement de cet article, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré (voir, sur ce blog, les arrêts cités dans un message antérieur) que "le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable". La Cour ajoute que "l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Comme le soulignent les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. À cet égard la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer". (CEDH Dayanan c. Turquie n° 7377/03 du 13 octobre 2009). Afin de contourner cette jurisprudence et la pratique judiciaire qui se développe actuellement d'annulation des procès-verbaux rédigés dans le cadre de la garde à vue, le gouvernement, par l'intermédiaire de la garde des sceaux, propose (reprenant ainsi pour partie les suggestions de la commission Léger) une garde à vue à deux vitesses c'est-à-dire d'une part, le maintien de la garde à vue actuelle (avec quelques aménagements mineurs, qui ne sont pas susceptibles de rendre la garde à vue conforme aux exigences de la Convention) et d'autre part, une garde à vue "allégée" appelée "rétention judiciaire" (qui serait plutôt une "rétention policière", donc en définitive, une garde à vue !) pour les infractions punissables d'un emprisonnement inférieur à cinq ans (par conséquent, s'appliquant en priorité aux infractions commises dans le monde des affaires). Cette "rétention judiciaire" aurait une durée de 6 ou 4 heures (la ministre a varié) et les personnes interpellées seraient "entendues librement" (sic), (le rapport Léger indique [p.21] que "toute personne soupçonnée d'une infraction pour laquelle la peine d'emprisonnement est inférieure à cinq ans [pourra] être placée, si la contrainte est nécessaire, en retenue judiciaire", forme de garde à vue qui ne veut pas dire son nom), sans avocat (selon la ministre) par la police ou par la gendarmerie. Si la personne préfère être assistée d'un avocat, elle est alors soumise à la procédure actuelle de garde à vue. Ce projet ne repecte pas les exigences de la Convention. En effet, le droit à l'assistance d'un avocat disposant des prérogatives indiquées dans l'arrêt précité doit, selon la Cour européenne des droits de l'homme, bénéficier à tout suspect dès lors qu'il est soumis à une procédure contraignante privative de liberté (rappelons que la définition de la garde à vue est la suivante : "rétention d'une personne dans les locaux des sevices de police ou de gendarmerie pour les besoins de l'enquête" (P. Canin, Droit pénal général, Coll. Les Fondamentaux, éd. Hachette, 5ème édition, 2009, p. 121). Le fait de faire dégénérer une "rétention judiciaire" en garde à vue si le suspect entend bénéficier d'un avocat constitue un moyen de sanctionner celui qui souhaite rendre effectifs les droits de la défense, éléments fondamentaux dans un Etat de droit. Et le risque de détournement de la mesure est flagrant (voir à ce propos le rapport Léger, p. 21). Que de tergiversations de la part du gouvernement pour ne pas appliquer une convention dont la France est l'une des "Hautes Parties contractantes" ! En droit international public, le principe est que les Etats doivent respecter et exécuter de bonne foi les traités (pacta sunt servanda), sous peine d'engager leur responsabilité internationale et de s'exposer à des sanctions. Outre une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, les conséquences sont d'une part, que les procès-verbaux établis en garde à vue ou en "rétention judiciaire" soient annulés (ce que font déjà certaines juridictions nationales lors de l'exercice du contrôle de conventionnalité) et d'autre part, que ceux qui ont placés et maintenus des citoyens en garde à vue ou en "rétention judiciaire" soient poursuivis pour détention arbitraire. Enfin, les conditions matérielles déplorables de garde à vue constituent une violation flagrante des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdisant les "peines ou traitements inhumains ou dégradants".

samedi 13 février 2010

VOTRE DEPUTE 2012 !
A partir de septembre 2010, toutes les semaines
sur ce blog, sera présentée une chronique sur
l'Assemblée nationale, son organisation, son
fonctionnement, ses compétences, l'élection du
député, son rôle...
Pour faire le bon choix en 2012, et désigner ainsi
un député disponible, libre de tout autre mandat.
Les travées de l'hémicycle quasi désertes ne
doivent plus se voir. Pour réhabiliter le politique
et la politique, il faut mettre fin au cumul des
mandats (surtout le cumul d'un exécutif d'une
collectivité territoriale et d'un mandat
parlementaire).

vendredi 5 février 2010

ECHEC DE LA POLITIQUE DE SECURITE DES POUVOIRS PUBLICS ... MAIS LE NOMBRE DE GARDE A VUE EXPLOSE EN TOUTE ILLEGALITE

L'échec de la politique sécuritaire des pouvoirs publics engagée depuis 2002 est flagrante comme le manifeste tous les jours l'actualité : crime particulièrement odieux dont sont victimes des personnes âgées au sein même de leur habitation, règlements de compte entre bandes rivales en plein centre-ville ou dans des collèges ou lycées, violences commises après une rencontre sportive ... En même temps, le nombre de gardes à vue explose. En effet, selon un journaliste de France-Info, Matthieu ARON, chef du service Police-Justice de cette radio, dans un livre qu'il vient de publier ("Gardés à vue", éd. Les Arènes, 2010), les statistiques officielles ont omis 250 000 personnes placées en garde à vue pour des infractions routières (ce qui fait dire à M. ARON que ces cinq dernières années entre 500 000 et un million d'automobilistes ont été soumis à cette mesure). L'effectif total des personnes placées en garde à vue aurait donc été, en 2009, d'environ 900 000 personnes ! Et cela non pour rendre efficace une politique pertinente de lutte contre la criminalité (on a vu l'échec de celle-ci), mais pour rendre effective la politique dite du "résultat" (sic) dont dénoncent d'ailleurs les syndicats de policiers. Or, il convient de souligner que les gardes à vue pratiquées en France sont contraires aux normes européennes découlant de la Convention européenne des droits de l'homme signée à Rome le 4 novembre 1950 et dont la France est l'une des "Hautes Parties" contractantes (ratification par le Parlement en 1974). L'article 6 de la Convention pose, en effet, le principe de l'exigence d'un procès équitable. Dans deux arrêts (CEDH Salduz c. Turquie n°36391/02 du 27 novembre 2008 ; Dayanan c. Turquie n°7377/03 du 13 octobre 2009), la Cour a jugé que pour remplir cette condition l'avocat doit, dans tous les cas, être présent et assister la personne placée en rétention tout au long de celle-ci, ce qui n'est pas le cas en France. Dans le second arrêt précité, on peut relever les motifs suivants : "La Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Comme le soulignent les normes internationales généralement reconnues, que la cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer". Sur cette base, des tribunaux correctionnels viennent d'annuler les actes établis en garde à vue. Mais il y a plus. Le placement en garde à vue pourrait lui-même être remis en cause et avoir pour conséquence de faire qualifier d'arbitraire une telle rétention.

Votre député 2012 !
A partir de septembre 2010, toutes les semaines
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l'Assemblée nationale, son organisation, son
fonctionnement, ses compétences, l'élection
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député disponible, libre de tout autre mandat.
Les travées de l'hémicycle quasi désertes ne
doivent plus se voir. Pour réhabiliter le politique
et la politique, il faut mettre fin au cumul des
mandats (surtout le cumul d'un exécutif d'une
collectivité territoriale et d'un mandat parlementaire).

Leçon particulière de droit pénal pour le ministre de l'intérieur

Après l'agression récente particulièrement odieuse de deux personnes âgées, manifestation de l'échec des politiques publiques menées en matière de sécurité depuis 2002 tant pour la protection des personnes que pour celle des biens, le ministre de l'intérieur a indiqué qu'il souhaitait que les peines soient renforcées lorsque les victimes sont des personnes âgées. Une fois de plus (les ministres de l'intérieur se succèdent mais la pratique reste la même) les pouvoirs publics utilisent les effets d'annonce. En effet, on conseillera au ministre de consulter le Code pénal. Il se rendra aisément compte que les peines sont déjà aggravées en la matière !
C'est ainsi que le meurtre est puni de trente ans de réclusion criminelle (article 221-1). Mais il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis "sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur" (article 221-4, 3°). S'agissant des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la peine est de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-7), mais elle est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorqu'elle est commise sur une personne vulnérable telle que définie ci-dessus (article 222-8). Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-1) mais la peine est de vingt ans si la victime est une personne vulnérable (article 222-3). Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende (article 222-9). Mais commises sur la personne précitée, la peine est alors de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-10). Les violences entraînant une incapacité de travail supérieure à huit jours qui font encourir trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende (article 222-11) font encourir cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € commises sur une personne vulnérable (222-12). Les violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité sont punies de peines contraventionnelles, mais commises sur une personne vulnérable, elles sont punies de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende, la contravention devenant un délit. Les peines sont aggravées de la même manière lorsque les infractions précitées sont commises en bande organisée. Souhaitons qu'à l'avenir les ministres bannissent les effets d'annonce qui ne trompent plus personne. Comme l'enseignait Montesquieu, "La cause de tous les relâchements vient de l'impunité des crimes, non de la modération des peines". Mais il est vrai qu'en supprimant environ 3000 postes de policiers et de gendarmes par an, l'impunité a encore de beaux jours devant elle ...